La Loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 a réformé la procédure civile monégasque en profondeur. Entre innovations et simples ajustements, nombreuses sont les procédures qui ont été modifiées par cette réforme. Parmi les plus gros changements, on retrouve notamment la modification de la procédure d’injonction de payer.

Permettant à un créancier de contraindre son débiteur à le payer en obtenant un titre exécutoire sans audience, l’injonction de payer est une procédure judiciaire rapide et peu coûteuse.

Avant la réforme, l’injonction de payer ne concernait que les petites créances civiles et commerciales. En effet, l’article 1er de la Loi n° 821 du 23 juin 1967 posait indirectement une limite de montant à la procédure d’injonction de payer en rendant seul compétent le Juge de Paix. Sans autre précision du texte, l’injonction de payer n’était alors possible que dans la limite de son taux de compétence qui s’élevait à 4.600 euros.

Depuis la réforme, si le Juge de Paix demeure seul compétent en matière d’injonction de payer, celui-ci l’est désormais au-delà de son taux de compétence « quel que soit le montant »[1] de la demande.

Ainsi, désormais, lorsque le débiteur est domicilié à Monaco, toute créance, peu importe le montant, dont la cause est contractuelle et qui relève de la compétence du Juge de paix pourra être soumise à la procédure d’injonction de payer.

En supprimant la limite de montant à laquelle était soumise auparavant l’injonction de payer, le législateur a sans nul doute voulu désencombrer le Tribunal de Première Instance.

Pour ce qui est du reste, la procédure simplifiée déjà mise en œuvre par la Loi n° 821 du 23 juin 1967 reste inchangée[2] :

  • Le créancier ou son mandataire doit déposer au Greffe Général une requête aux fins d’injonction de payer à l’attention du Juge de Paix comprenant notamment le montant de sa créance, sa cause et les pièces qui la justifient. Pour des raisons de sécurité juridique – la procédure d’injonction de payer étant une procédure non contradictoire – la requête la sollicitant doit être accompagnée d’une consignation dont le montant sera fixé sous le contrôle du Juge.
  • Dans l’hypothèse où le Juge de paix autorise la signification de l’injonction de payer, celle-ci sera notifiée au débiteur avec sommation de satisfaire à la demande du créancier dans un délai de 15 jours à compter de la signification.
  • Toutefois, le défendeur a la possibilité de former un contredit dans ce même délai de 15 jours.
  • En cas de contredit, celui-ci devra être accompagné d’une provision qui sera, là encore, fixée sous contrôle du Juge. Dès lors, les Parties seront citées à comparaître et le Juge de Paix statuera contradictoirement :
  • S’il y a conciliation entre les parties, le Juge pourra dresser, à la demande de l’une d’elles, un procès-verbal qui aura force exécutoire.
  • Si le contredit est rejeté ou radié par suite de désistement, l’injonction de payer obtiendra plein et entier effet.
  • A défaut de contredit, l’injonction de payer sera, à la demande du créancier, revêtue de la formule exécutoire : elle produira alors tous les effets d’un jugement contradictoire et ne sera susceptible ni d’appel ni d’opposition.

 

[1] Article 1er alinéa 2 de la Loi n° 821 du 23 juin 1967 modifiée par la Loi n°1.511 du 2 décembre 2021.

[2] Articles 2 à 7 de Loi n° 821 du 23 juin 1967.

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