Un compte bancaire, bien qu’il s’agisse d’une notion communément employée au quotidien, reste pour autant la matérialisation d’un droit fondamental pour tout citoyen en ce qu’il permet d’accéder à des services essentiels comme effectuer des paiements, recevoir son salaire ou autres prestations sociales diverses . Le législateur monégasque s’est ainsi efforcé de trouver un compromis entre la jouissance d’un droit fondamental et une législation qui serait trop laxiste (et laisserait alors la porte ouverte aux abus).
Par conséquent, le droit au compte est désormais encadré à Monaco par la Loi n°1.492 du 8 juillet 2020 et l’Arrêté Ministériel n°2020-664 du 5 octobre 2020 en portant application. Cette législation entrée en vigueur le 17 octobre 2020 permet à toute personne physique ou morale domiciliée ou en cours d’installation à Monaco de prétendre à l’ouverture d’un compte auprès d’un établissement de crédit assurant des services de comptes de dépôt et de paiement monégasque.
1° LES CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT AU COMPTE
La condition sine qua non pour jouir de ce droit est d’être dépourvu d’un compte de dépôt (Article Premier de la Loi n°1.492).
⇒ Il existe toutefois DEUX EXCEPTIONS à cette condition, prévues à l’Article 6 de la Loi n°1.492, respectivement pour les personnes physiques agissant dans le cadre de plusieurs activités professionnelles (ou en tant que mandataire financier) et les personnes morales titulaires de l’autorisation de procéder à une offre de jetons.
Les personnes pouvant ainsi prétendre à exercer leur droit au compte sont, conformément à la lettre de l’Article 2 de la Loi n°1.492 :
• Toute personne physique de nationalité monégasque ;
• Toute personne physique ou morale domiciliée à Monaco au sens de l’Article 2 du Code du droit international privé ;
• Toute personne physique qui y est en cours d’installation ;
• Toute personne morale en cours de constitution à Monaco ;
• Tout mandataire financier désigné par le ou les candidats à une élection pour les besoins liés à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
Pour autant, il convient de noter que ce droit devient une obligation pour toute personne physique exerçant une activité professionnelle, artisanale, commerciale ou industrielle ET pour toute société anonyme, en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions et à responsabilité limitée (Article 13 de la Loi n°1.492). Les personnes concernées disposent alors d’un délai de neuf mois pour se mettre en conformité avec cette nouvelle disposition à compter de son entrée en vigueur (Article 14 de la Loi n°1.492).
2° LA PROCEDURE POUR RENDRE LE DROIT AU COMPTE EFFECTIF
L‘établissement bancaire choisi par le titulaire du Droit au compte, après réception des divers documents listés exhaustivement par l’Article premier de l’Arrêté Ministériel n°2020-664, dispose d’un délai de quinze jours ouvrés pour décider d’ouvrir, ou non, le compte bancaire (Article 3 de la Loi n°1.492).
Le refus de la part de l’établissement bancaire ouvre la possibilité de saisir la Direction du Budget et du Trésor afin que celle-ci procède à une désignation d’office d’un autre établissement de crédit assurant des services de comptes de dépôt et de paiement, et ce, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des divers documents listés exhaustivement par l’Article 2 de l’Arrêté Ministériel n°2020-664 (Article 4 de la Loi n°1.492).
Cette saisine, conformément aux informations transmises par ladite Direction du Budget et du Trésor, peut être effectuée par les personnes listées à l’Article 2 de la Loi n°1.492 ou par leur Conseil.
Toujours pour la recherche d’un certain équilibre, les services proposés à la suite de l’exercice du droit au compte restent circonscrits (ceux-ci étant détaillés à l’Article 5 de la Loi n°1.492), tout comme les motifs visant à rejeter la demande d’ouverture de compte ou encore à le résilier unilatéralement. Ainsi, l’Article 8 de la Loi n°1.492 précise les motifs de rejet susceptibles d’être évoqués par l’établissement de crédit.
⇒ A noter qu’un tel rejet est susceptible de recours devant les juridictions compétentes.
Tout au long de la procédure, la nécessaire rédaction d’un écrit reste en filigrane (Article 10 de la Loi n°1.492)
3° NOTRE EXPERIENCE
Dans le cadre de notre activité professionnelle, nous avons déjà eu l’occasion d’assister un client, qui fut alors l’un des premiers à solliciter la Direction du Budget et du Trésor.
Il convient de noter que la Direction du Trésor et du Budget ne transige pas sur la nécessité de fournir un dossier complet, conformément aux Article 4 de la Loi n°1.492 et 2 de l’Arrêté Ministériel n°2020-664 ; en effet, de nombreuses procédures intentées antérieurement à la nôtre restent à ce jour en suspens en raison de pièces manquantes. Les dossiers sont donc à constituer avec beaucoup de diligence.
Il faut souligner la réactivité de cette même Direction du Budget et du Trésor car nous avons obtenu la désignation d’un établissement assurant des services de comptes de dépôt et de paiement dans un délai de six jours (le délai maximum prévu par la Loi n°1.492 étant de quinze jours ouvrés).
Ainsi, pour une procédure encore relativement nouvelle, la désignation d’un établissement assurant des services de comptes de dépôt et de paiement semble à ce stade déjà bien rodée.
Malheureusement, il semble que plusieurs personnes se soient déjà heurtées à la mauvaise volonté de certains établissements bancaires qui refusent de procéder à l’ouverture du compte sur le motif prévu à l’article 8 – 5°)
« Lorsque l’établissement est dans l’une des situations visées à l’article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. ».
Un recours reste possible mais sans aucune précision du législateur, il semble que la saisine du Tribunal de Première Instance doit être privilégiée au Juge des référés, malgré l’urgence pour certains de pouvoir bénéficier d’un compte en Principauté.
Notre Equipe se tient à votre disposition pour vous apporter davantage de précisions mais aussi un accompagnement personnalisé dans toutes vos démarches.
[1] Notari f., Rapport sur le projet de Loi n°991 relative à l’instauration du droit au compte, 25 juin 2020.
Actualités récentes
Le Bâtonnier Me Régis BERGONZI réélu au Conseil de l’Ordre
Maître Régis Bergonzi a été réélu pour un nouveau mandat en tant que Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Monaco. Ses confrères, Maître Christophe BALLERIO et Maître Xavier-Alexandre BOYER ont eux aussi été réélus en tant que Syndic Rapporteur et Secrétaire-Trésorier,...
L’Étude Régis Bergonzi a été nommée « Cabinet d’avocat de l’année – Monaco » lors des Citywealth IFC Awards
L'Étude de Maître Régis Bergonzi a été nommée "Cabinet d'avocat de l'année - Monaco" lors des Citywealth International Financial Center Awards à Londres en janvier dernier.Ces distinctions ont été créées pour récompenser les meilleurs conseillers et gestionnaires dans...
COVID-19 : Suspension des délais de procédure pendant les mesures de confinement décidées par le Gouvernement
Deux lois ont été votées le 9 avril 2020 et publiées au Journal de Monaco du 17 avril 2020 visant à suspendre les délais de procédure le temps des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie du virus Covid-19. La loi 1.485 portant suspension des...
Bureau
37, boulevard des Moulins
MC 98000 Monaco
Téléphone / Fax
+ 377 93 30 89 89
+ 377 93 50 89 30