Rétrospective 2025-2026 des décisions de la formation de sanction de l’Autorité monégasque de sécurité financière, et analyse de la convergence entre le risque de sanction administrative et le risque pénal

 

Points clés de l’article

  1. Entre décembre 2025 et septembre 2026, la formation de sanction de l’AMSF a prononcé, dans sept décisions publiées, environ 9,9 millions d’euros de sanctions pécuniaires, de 50 000 euros à 6 millions d’euros, désormais publiées nominativement pour trois à cinq ans.
  2. Tout manquement peut être poursuivi, sa gravité ne jouant que sur le quantum ; aucun délai n’enferme le contrôle de l’AMSF dans le temps, et la période de référence peut s’étendre sur cinq ans.
  3. La conformité s’apprécie au jour du contrôle : ce qui n’est pas documenté est réputé inexistant, la remédiation postérieure ne régularise rien et la proportionnalité ne dispense jamais de corroborer.
  4. Le responsable LCB/FT-P-C doit être compétent dans la matière, disponible et indépendant de toute fonction commerciale ; les personnes politiquement exposées (PPE) exigent une autorisation préalable, un examen particulier propre et une vigilance qui survit sans limite de temps à la cessation des fonctions.
  5. La déclaration de soupçon se déclenche sur des éléments objectifs, sans attendre l’issue des poursuites, et son retard se mesure en jours ; ce standard recoupe l’élément moral du blanchiment par négligence réprimé par l’article 218-2 du Code pénal, de sorte que la défense administrative est aussi une défense pénale.
  6. La défense se joue d’abord pendant la phase contradictoire du contrôle ; le recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance doit tendre, au moins subsidiairement, à la réformation de la sanction, et la demande d’anonymisation se documente.

 

 

En un an, la formation de sanction de l’AMSF a prononcé, dans les affaires publiées au Journal de Monaco, des sanctions pécuniaires d’un montant cumulé de l’ordre de 9,9 millions d’euros. Trois décisions du 22 décembre 2025[1] ont d’abord fixé le standard applicable aux prestataires de services aux sociétés et aux trusts (TCSP) et aux agences immobilières, pour un total de 1,35 million d’euros. Quatre décisions rendues en 2026 à l’encontre de trois établissements bancaires et d’un autre professionnel[2] l’ont ensuite confirmé et ont changé d’échelle : la sanction de 6 millions d’euros infligée à UBS (Monaco) le 28 avril 2026 est, à notre connaissance, la plus élevée jamais prononcée en Principauté en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption (LCB/FT-P-C).

Cette année de décisions ne vaut pas seulement par ses montants. Elle livre une grille de lecture cohérente et exigeante des obligations issues de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du même jour. Elle révèle surtout que le standard retenu par la formation de sanction pour caractériser un manquement se rapproche étroitement de celui que le juge pénal applique au blanchiment par négligence.

Décision Journal de Monaco Assujetti Sanction pécuniaire Publication
n° 2026/0537, rendue le 25 août 2026 n° 8815 du 4 septembre 2026 Julius Baer Wealth Management (Monaco) (banque) 1 500 000 € Nominative 3 ans
n° 2026/0438, rendue le 8 juillet 2026 n° 8809 du 24 juillet 2026 Guardian Management SARL TCSP (2 gérants, 2 salariés, 354 clients) 75 000 €, dont 25 000 € avec sursis Nominative 3 ans, puis anonymisée
n° 2026/0458, rendue le 30 juin 2026 n° 8807 du 10 juillet 2026 Moncrief Private Bank (Monaco), anciennement Banque Havilland (Monaco) (banque) 1 000 000 € Nominative 3 ans
n° 2025/3827 du 28 avril 2026 n° 8798 du 8 mai 2026 UBS (Monaco) (banque) 6 000 000 € Nominative 5 ans
n° 2025-3171 du 22 décembre 2025 n° 8780 du 2 janvier 2026 SAM, TCSP (24 personnes, 503 structures administrées) 800 000 € Nominative 2 ans, puis anonymisée 3 ans
n° 2025-3199 du 22 décembre 2025 n° 8780 du 2 janvier 2026 SARL, TCSP (11 personnes, 351 structures administrées) 500 000 € Nominative 2 ans, puis anonymisée 3 ans
n° 2025-3196 du 22 décembre 2025 n° 8780 du 2 janvier 2026 SARL, agence immobilière (6 personnes) 50 000 € Anonymisée 5 ans

 

Deux décisions antérieures, n° 2025/2144 et n° 2025/2145, publiées à l’automne 2025[3], avaient déjà posé deux principes de méthode : l’absence de tout délai enfermant le contrôle de l’AMSF dans le temps, et la possibilité de poursuivre tout manquement, quelle que soit sa gravité.

1.Une répression administrative devenue effective, sous le regard du GAFI 

1.1. De la sanction ministérielle à la formation de sanction : un an de pratique

La loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 a transformé l’ancien SICCFIN en autorité administrative indépendante[4]. L’AMSF cumule depuis lors trois fonctions : cellule de renseignement financier, autorité de supervision et autorité de sanction des professionnels défaillants, cette dernière étant exercée en lieu et place du Ministre d’État, en réponse directe à une recommandation du Comité MONEYVAL. Le dispositif est entré en vigueur le 30 septembre 2023, l’ancienne commission demeurant compétente pour les contrôles engagés avant cette date. Tous les contrôles ayant donné lieu aux décisions de l’année, menés entre mars et décembre 2024, relèvent donc pleinement du nouveau régime.

La procédure repose sur une séparation des fonctions. Le service exerçant la fonction de sanction examine le rapport de contrôle et les pièces jointes ; l’agent qui a procédé à cet examen décide d’engager ou non la procédure ; les membres de la formation de sanction statuent, dans le traitement des dossiers individuels, en toute indépendance[5]. Suivent la notification des griefs, les observations écrites, une séance non publique, puis la décision, susceptible d’un recours devant le Tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de sa notification (article 67-1 de la loi n° 1.362). Une voie transactionnelle existe : l’agent du service de sanction peut proposer certaines sanctions, dont des sanctions pécuniaires plafonnées à 100 000 euros, et l’acceptation de cette proposition emporte renonciation à toute voie de recours (articles 65-1 et 65-2). La composition de la formation a été renouvelée en cours d’année, un nouveau Président ayant été nommé par arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, n° 2026-7 du 22 février 2026, les assujettis dont la procédure était pendante en ayant été informés[6].

Trois règles de méthode, acquises à l’automne 2025 et confirmées tout au long de l’année, encadrent désormais la répression.

La première tient au seuil de la répression. Sous l’empire de l’ancien article 67, tel qu’appliqué par le Tribunal de première instance, le Ministre d’État ne pouvait sanctionner qu’un manquement grave, répété ou systématique[7]. La formation de sanction juge désormais que tout manquement peut donner lieu à une procédure de sanction, quelle que soit sa gravité, celle-ci n’intervenant que dans la détermination du quantum, en application des articles 65 et 66 de la loi n° 1.362[8].

La deuxième tient au temps. La formation a relevé que la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ne fixe aucun délai limitant dans le temps le contrôle de l’AMSF[9]. Les décisions de 2026 en tirent les conséquences : la sanction infligée à UBS (Monaco) porte sur une période de référence de cinq années d’activité. En droit français, à titre de comparaison, la saisine de la commission des sanctions de l’AMF est enfermée dans un délai de prescription de six ans[10].

La troisième tient au rapport de contrôle. La formation n’est saisie que du rapport définitif et des griefs notifiés. Les arguments tirés des avant-projets de rapport sont inopérants, et la notification des griefs peut se fonder sur le rapport comme sur les pièces analysées lors de la mission. La formation a précisé en 2026 ne détenir ni l’avant-projet ni le projet de rapport, tout en invitant le conseil de l’assujetti à les produire lui-même s’il entendait s’en prévaloir[11]. La phase contradictoire du contrôle, entre l’avant-projet et le rapport définitif, est donc le moment décisif de la défense.

1.2. Un contexte international qui a commandé la sévérité

Monaco est inscrit depuis juin 2024 sur la liste des juridictions sous surveillance renforcée du GAFI et figure, depuis le 5 août 2025, sur la liste européenne des pays tiers à haut risque[12]. En février 2026, le GAFI relevait encore deux points à traiter : renforcer l’application des sanctions pour manquements aux obligations de LCB/FT-P-C et prononcer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives pour blanchiment. Lors de sa plénière de juin 2026, il a adopté le quatrième rapport de progrès de la Principauté, considéré à titre préliminaire que le plan d’action était pour l’essentiel achevé et programmé une visite sur place en septembre 2026, préalable à toute sortie de liste[13].

Selon des informations de l’agence Bloomberg relayées par la presse monégasque en septembre 2026, le retrait de Monaco de la liste pourrait être prononcé à l’issue de la plénière du GAFI qui se tient à Paris du 26 au 30 octobre 2026, en même temps que celui de la Bulgarie et de la Côte d’Ivoire[14]. À la date de la présente étude, six jours avant l’ouverture de cette plénière, ni le GAFI, qui ne commente pas la situation d’une juridiction avant ses délibérations, ni le Gouvernement Princier n’ont fait de déclaration. La sortie de liste n’est pas automatique : elle suppose que la visite sur place ait permis de vérifier que la mise en œuvre des réformes est effective, durable et politiquement soutenue, et la décision n’est acquise que le dernier jour de la plénière. En toute hypothèse, le retrait de la liste européenne des pays tiers à haut risque n’en découlerait pas de plein droit : il requiert un règlement délégué de la Commission, qui intervient en pratique plusieurs mois après la décision du GAFI, voire au-delà d’une année[15].

La politique de sanction de l’année s’inscrit directement dans cette séquence. L’AMSF, dont la pratique antérieure était l’anonymisation, a ordonné la publication nominative, sur trois à cinq ans, de chacune des décisions rendues en 2026 à l’encontre d’établissements bancaires. La presse y a vu une démonstration délibérée de transparence et de fermeté à l’égard du GAFI, et l’un des éléments ayant pesé en faveur d’une sortie de liste[16].

Le dispositif de supervision s’est renforcé dans le même temps. La Commission de Contrôle des Activités Financières et l’AMSF ont signé, le 13 février 2026, un accord de coopération organisant l’échange d’informations, l’assistance mutuelle et la coordination de leurs programmes de contrôle fondés sur les risques[17]. L’AMSF a en outre publié son sixième guide pratique, consacré aux centres d’affaires et à l’activité de domiciliation, laquelle relève du chiffre 29° de l’article premier de la loi n° 1.362. Le secteur, qui compte 23 centres d’affaires pour quelque 2 700 clients, y est classé à un niveau de risque « clients » moyennement élevé, avec des contrôles jugés insuffisants. Le guide attend des prestataires une vérification approfondie de l’identité des bénéficiaires effectifs, une appréciation de la logique économique des structures domiciliées et une vigilance renforcée à l’égard des personnes politiquement exposées, des juridictions à haut risque et des personnes visées par des sanctions[18]. Ces exigences rejoignent, point par point, le standard dégagé par les décisions commentées ci-après.

2. Le standard de conformité dégagé par un an de décisions

Les décisions de décembre 2025, rendues à l’encontre de structures de taille modeste, ont posé les règles ; celles de 2026, rendues à l’encontre d’établissements bancaires, les ont appliquées à des dispositifs autrement plus sophistiqués. L’unité de la jurisprudence est frappante : les mêmes principes gouvernent un TCSP de onze personnes et une banque de premier plan.

2.1. Le jour du contrôle fige le débat

Toutes les décisions de l’année affirment la même règle, en termes presque identiques : les mesures de remédiation postérieures au contrôle ne régularisent pas a posteriori les manquements constatés. La décision n° 2025-3171 va plus loin, en retenant le coût de remédiation invoqué par l’assujetti, près de deux millions d’euros, comme confirmant l’existence et l’ampleur du manquement. La décision n° 2025-3199 retient l’inachèvement de la remédiation d’un dossier ouvert en 2014. À l’inverse, dans la décision n° 2025-3196, la remédiation engagée est reçue comme un indice de bonne foi : elle ne fait pas disparaître les griefs, mais elle pèse sur le quantum et sur l’anonymisation de la publication.

Cette logique rejoint la jurisprudence rendue sous l’ancien régime. Le Tribunal de première instance a jugé, le 9 septembre 2025, que les circonstances énumérées à l’article 66 de la loi n° 1.362 servent uniquement au choix et au quantum de la sanction, et non de conditions préalables à son prononcé[19].

2.2. Ce qui n’est pas documenté n’existe pas

L’article 3-1 de la loi n° 1.362 impose aux assujettis de formaliser et de documenter l’ensemble des mesures de vigilance, de suivi et d’analyse des risques, et de tenir à la disposition des autorités de supervision les documents établissant leur caractère approprié[20]. Les décisions en tirent toutes les conséquences.

Dans la décision n° 2025-3199, l’assujetti réduisait ses manquements à un simple défaut de formalisation. L’argument est écarté : la formalisation est l’obligation elle-même. Des analyses enregistrées dans un logiciel ou dans des dossiers séparés, jamais communiquées aux contrôleurs, sont réputées inexistantes, et la capture d’écran produite en défense ne visait aucun dossier de l’échantillon. Dans la décision n° 2025-3196, les justificatifs de domicile prétendument conservés sur ordinateur n’ont été produits ni lors du contrôle ni après. Un membre de la formation a rappelé, à l’audience, que la réglementation n’impose pas un outil de criblage déterminé, mais la conservation d’analyses formalisées à titre probant.

La décision UBS (Monaco) du 28 avril 2026 donne à ce principe sa dimension systémique : la formation y conclut, au vu du nombre et de la répétition des manquements constatés en matière de connaissance du client, de criblage des personnes politiquement exposées, de surveillance des opérations et de déclaration de soupçon, à une défaillance globale du dispositif de conformité et de contrôle interne de l’établissement[21]. L’enseignement pratique est le même pour tous : le dossier de conformité doit être accessible et complet au moment de la mission de contrôle, et non reconstitué ensuite.

2.3. La proportionnalité n’autorise pas le déclaratif

Le TCSP sanctionné par la décision n° 2025-3199 soutenait que seuls les clients à risque élevé imposaient la collecte de justificatifs, une information déclarative suffisant pour les autres. La formation rejette cette lecture sur le fondement de l’article 4-3, dont le quatrième alinéa exige que les informations permettant d’apprécier le risque, ainsi que les renseignements sur l’origine du patrimoine, soient étayés au moyen de documents, données ou sources d’informations fiables. Le niveau de risque ne pouvant s’apprécier qu’après la collecte de ces informations, l’argument est circulaire.

Cette interprétation n’épuise pas le débat. Le même article 4-3 prévoit que les informations recueillies sont proportionnées à la taille de l’assujetti et à l’importance du risque, et l’article 11 autorise des mesures de vigilance simplifiées lorsque, après une analyse des risques satisfaisante, la relation paraît présenter un faible risque[22]. Une défense fondée sur la proportionnalité demeure concevable ; elle suppose toutefois une analyse de risque préalable, documentée et antérieure au contrôle, ce qui faisait défaut.

Deux précisions complètent ce point. La décision n° 2025-3196 refuse à l’agence immobilière de s’en remettre aux diligences du notaire : chaque professionnel de la chaîne d’une transaction porte ses propres obligations, ce qui s’accorde avec l’économie de la loi, laquelle, même en cas de recours à un tiers introducteur, laisse à l’assujetti la responsabilité finale du respect des obligations d’identification et de connaissance du client. La décision n° 2025-3171 juge par ailleurs insuffisants, pour une personne politiquement exposée, un arbre généalogique, des recherches Internet sommaires et un inventaire des avoirs logés dans les structures du client.

2.4. Le responsable LCB/FT-P-C : compétence, disponibilité, indépendance

L’article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 impose de désigner une ou plusieurs personnes occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’assujetti aux risques. Les conditions de diplôme et de certification professionnelle ne visent que les assujettis relevant des chiffres 1° à 3° de l’article premier. Le TCSP sanctionné par la décision n° 2025-3171 en déduisait que les exigences de qualification ne lui étaient pas applicables. La formation lui répond que le grief se fondait sur l’article 27 de la loi et sur l’article 31 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318, applicables à tous les assujettis, et non sur les articles 31-1 et 31-2 propres aux établissements financiers[23].

Sur le fond, la décision pose trois exigences. La compétence spécifique, d’abord : des compétences comptables, informatiques ou d’audit, une bonne connaissance de la clientèle et du fonctionnement des trusts ne démontrent pas une compétence en matière de LCB/FT-P-C, et des formations suivies plus de dix mois après la désignation, dans un contexte de réformes législatives successives en 2023 et 2024, ne régularisent rien. La disponibilité effective, ensuite : la responsable en poste n’avait travaillé que 51 jours sur 123 jours ouvrés au premier semestre 2024, et son successeur n’a pris ses fonctions qu’avec plus de deux mois de retard en raison d’un désaccord entre actionnaires ; le défaut d’organisation affectant la continuité du dispositif se caractérise indépendamment de toute intentionnalité. L’indépendance, enfin : le responsable désigné conservait un portefeuille de clients, ce que la formation a déduit du logiciel interne et d’un procès-verbal de comité de conformité produit par l’assujetti lui-même ; ce cumul crée un conflit entre l’intérêt commercial et la maîtrise du risque, incompatible avec l’exercice autonome exigé.

La décision UBS (Monaco) a apporté en 2026 la nuance attendue : le cumul de fonctions n’est pas en soi un manquement en l’absence de conflit d’intérêts objectif, et le grief a été écarté pour une responsable cumulant des fonctions de contrôle dépourvues de responsabilités opérationnelles ou commerciales[24]. La ligne de partage est donc claire : ce n’est pas le cumul qui est prohibé, mais la fonction commerciale.

Les petites structures connaissent une variante fréquente : l’ensemble des responsabilités de conformité repose sur le seul gérant. Dans la décision n° 2025-3196, la formation relève que cette concentration était manifestement inadaptée à une activité dont les commissions avaient progressé de 212 % en un an, portées par des transactions de très grande valeur. Du côté des banques, la décision Julius Baer a retenu un grief tenant à l’organisation des contrôles entre deux entités du même groupe en Principauté, ce qui montre que la question de l’organisation du dispositif se pose à toutes les échelles[25].

2.5. Les personnes politiquement exposées : quatre exigences cumulatives

Les décisions convergent sur ce point, qui constitue leur apport le plus immédiatement opérationnel[26].

En premier lieu, l’autorisation hiérarchique doit être préalable. L’article 17 impose d’obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant d’établir une nouvelle relation avec une PPE, mais aussi avant de poursuivre une relation existante. Dans la décision n° 2025-3199, des fiches d’acceptation établies en 2023 et 2024 pour des relations nouées en 2012 et 2013, poursuivies après l’entrée en vigueur de la loi n° 1.462 du 28 juin 2018, sont jugées tardives.

En deuxième lieu, il faut distinguer deux examens particuliers. Celui qu’exige l’article 24, alinéa 7, de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 pour l’acceptation d’un client PPE est étranger à celui que prévoit l’article 14 de la loi pour les transactions complexes, d’un montant anormalement élevé, opérées selon un schéma inhabituel ou dépourvues d’objet économique ou licite apparent. Les deux TCSP ont confondu les deux régimes, et leurs développements sur l’examen des opérations atypiques ont été déclarés inopérants.

En troisième lieu, la cessation des fonctions ne met pas fin à la vigilance. L’article 17-2 impose de prendre en considération le risque que continue de poser une PPE ayant cessé ses fonctions, jusqu’à ce qu’elle soit réputée ne plus poser de risque. Dans la décision n° 2025-3199, un ancien vice-président des chemins de fer russes, en fonction jusqu’en 2015, avait été classé en risque moyen avec une vigilance simplifiée ; l’homonymie invoquée a été démentie, à l’audience, par la pièce produite par l’assujetti lui-même.

En quatrième lieu, la déclaration du client ne suffit pas. Se contenter de la déclaration du client sur son statut non-PPE, sans analyse propre ni outil de vérification, ne constitue pas un dispositif conforme (décision n° 2025-3196). La décision UBS (Monaco) confirme, à l’échelle d’une banque, que le criblage des PPE constitue l’un des piliers dont la défaillance caractérise une carence globale du dispositif[27].

Droit comparé français. L’article R. 561-18 du code monétaire et financier limite en principe la qualité de PPE à l’année qui suit la cessation des fonctions[28]. Le législateur monégasque a fait un choix plus strict : depuis la loi n° 1.549, les mesures de vigilance s’appliquent sans limite de temps, le délai de douze mois ayant été supprimé.

2.6. La déclaration de soupçon : l’assujetti n’est pas juge du bien-fondé des poursuites, ni maître du temps

L’article 36 impose de déclarer les sommes et opérations dont l’assujetti sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction visée à l’article 218-3 du Code pénal ou sont liées au financement du terrorisme ou à la corruption[29]. Deux décisions de l’année en ont précisé le déclencheur et le délai.

Le déclencheur résulte de la décision n° 2025-3199. Le bénéficiaire effectif concerné faisait l’objet, depuis 2017, d’une procédure ouverte par le Bureau national anticorruption ukrainien pour corruption et détournement de fonds publics ; des avoirs de sociétés liées avaient été saisis en Italie ; son nom figurait sur une liste ukrainienne de sanctions économiques. L’assujetti s’était abstenu de toute déclaration, invoquant les lettres de l’avocat du client, le refus par Monaco de l’entraide sollicitée, la notoriété du client en Principauté et sa connaissance personnelle de celui-ci. La formation écarte chacun de ces arguments : il n’appartient pas à l’assujetti d’apprécier le bien-fondé d’une procédure pénale étrangère ; l’ouverture d’une procédure par une autorité anticorruption, la gravité des faits allégués et une couverture médiatique négative persistante constituent des éléments objectifs faisant naître un soupçon raisonnable ; des pièces datées de 2023 et 2024 ne neutralisent pas rétroactivement un soupçon né en 2017 ; la relation personnelle et l’honorabilité apparente du client sont inopérantes. La formation distingue en outre l’obligation de déclaration fondée sur l’article 36 de la déclaration automatique liée aux mesures de gel des avoirs. A contrario, la branche relative à un autre client est écartée : une déclaration avait été transmise en 2020 et aucun élément nouveau n’était intervenu depuis. Une déclaration faite en temps utile protège donc l’assujetti.

Le délai résulte de la décision Julius Baer du 25 août 2026, qui sanctionne notamment des retards importants dans la transmission de déclarations de soupçon et relève, pour l’une d’elles, une transmission 393 jours après que les éléments de nature à faire naître le soupçon étaient disponibles[30]. La célérité et la qualité des déclarations de soupçon figuraient précisément parmi les derniers points relevés par le GAFI en février 2026 ; la formation de sanction y a répondu par la sanction.

Droit comparé français. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que l’absence de délai impératif dans les textes ne justifie pas de retarder le traitement des déclarations de soupçon. Dans une décision de 2025, sa commission des sanctions a relevé un délai moyen de transmission de près de 769 jours après la date à laquelle les opérations auraient pu paraître suspectes[31].

 

3. De la sanction administrative au risque pénal : une frontière de plus en plus ténue

C’est l’enseignement le plus important de l’année, et le moins commenté. Le standard que la formation de sanction applique pour caractériser un manquement à l’obligation de déclaration recoupe, presque terme à terme, l’élément moral du blanchiment tel que le Code pénal le définit depuis 2022. Une décision de sanction publiée peut ainsi devenir, pour le Ministère public, le premier acte d’une poursuite.

3.1. L’alignement des textes depuis la loi n° 1.521 du 11 février 2022

La loi n° 1.521 du 11 février 2022 a profondément remanié la répression du blanchiment[32]. L’article 218 du Code pénal vise désormais celui qui sait ou soupçonne l’origine illicite des biens, et l’élément moral de l’infraction peut être déduit de circonstances factuelles objectives. L’article 218-2 réprime le blanchiment par négligence, en visant la personne qui aurait dû avoir conscience de l’origine illicite des fonds. L’article 218, 2°, aggrave la peine lorsque l’auteur est une personne physique assujettie, ou exerçant au sein d’un organisme assujetti, qui a agi dans l’exercice de son activité professionnelle. L’article 218-1-1 prévoit enfin la responsabilité pénale de la personne morale lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle d’un organe ou d’un représentant a rendu possible l’infraction, commise pour son compte.

Parallèlement, l’article 36 de la loi n° 1.362 oblige à déclarer les opérations dont l’assujetti sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner l’origine illicite[33]. Les deux textes reposent sur une gradation identique : la connaissance, le soupçon, et le soupçon que l’on aurait dû avoir. Le troisième degré correspond, en matière administrative, aux « motifs raisonnables de soupçonner » et, en matière pénale, à la conscience que l’on « aurait dû avoir ». La différence de formulation est mince ; la différence de conséquence ne l’est pas.

3.2 La convergence des standards dans les décisions de l’année

La décision n° 2025-3199 constate, dans une décision publiée, l’existence d’« éléments objectifs » de nature à faire naître un soupçon raisonnable : l’ouverture d’une procédure par une autorité anticorruption étrangère, la gravité des faits allégués, une couverture médiatique négative persistante. Elle juge inopérants la relation personnelle avec le client, son honorabilité apparente, les lettres de son avocat et le refus d’entraide opposé par Monaco. Elle fixe enfin la date de naissance du soupçon, en 2017, et refuse que des pièces postérieures le neutralisent rétroactivement.

Transposés au terrain pénal, ces constats fournissent au Ministère public, sans investigation supplémentaire, les trois éléments que l’article 218-2 exige : des circonstances objectives, une date, et une personne qui, à cette date, « aurait dû avoir conscience » de l’origine illicite des fonds. Si des opérations ont été réalisées pour le client postérieurement à cette date, l’élément matériel du blanchiment par négligence est à portée de main. La décision Julius Baer de 2026, qui date avec précision le moment où les éléments de soupçon étaient disponibles et mesure le retard de déclaration en jours, produit le même effet[34].

Le risque est renforcé par trois caractéristiques de la procédure. Les observations écrites et les déclarations faites en séance sont reproduites dans la décision. Les pièces produites par l’assujetti se retournent fréquemment contre lui : dans la décision n° 2025-3199, elles ont établi la qualité de PPE contestée et révélé qu’une relation rompue en 2020, faute de pouvoir corroborer l’arrière-plan du client, avait été reprise en 2023 pour la vente d’un appartement à Monaco. L’audience, enfin, n’est pas une formalité : un responsable a admis entretenir des relations avec des clients ; un autre assujetti a expliqué ne pas avoir voulu « accabler » un client en le déclarant. Cette dernière formule, consignée dans une décision publiée, décrit exactement un choix conscient de ne pas déclarer.

3.3. Les passerelles institutionnelles

L’AMSF est à la fois l’autorité qui sanctionne et la cellule de renseignement financier qui, lorsque ses investigations font apparaître des faits susceptibles de constituer une infraction, en saisit le Procureur Général par la transmission d’un rapport, conformément aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relatives à la cellule de renseignement financier, et notamment à son article 44. La séparation fonctionnelle organisée par la loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 interdit que les mêmes agents exercent la supervision et le renseignement ; elle n’interdit pas que l’information circule. Au surplus, la publication nominative des décisions, désormais systématique pour les établissements bancaires, met les constats de la formation de sanction à la disposition du Ministère public comme de tout tiers.

Le contexte international pèse dans le même sens. Les derniers points relevés par le GAFI en février 2026 portaient sur les sanctions, administratives et pénales, et sur la qualité et la célérité des déclarations de soupçon. L’exigence de sanctions pénales « efficaces, proportionnées et dissuasives » pour blanchiment s’adresse au Ministère public et aux juridictions répressives, et le maintien de la Principauté sous le suivi du Comité MONEYVAL après une éventuelle sortie de liste la maintiendra[35].

3.4. Le cumul des poursuites : une question ouverte en droit monégasque

La sanction administrative réprime la défaillance du dispositif de vigilance ; la poursuite pénale réprime le blanchiment, intentionnel ou par négligence. Les deux qualifications ne se recouvrent pas et peuvent en principe se cumuler. La question se pose toutefois lorsque la négligence reprochée est la même : l’absence de détection et de déclaration d’une opération déterminée. Les sanctions de l’AMSF relèvent de la « matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, à laquelle Monaco est partie, selon les critères dégagés par la Cour européenne[36]. L’article 4 du Protocole n° 7, ratifié par la Principauté, interdit d’être poursuivi ou puni pénalement deux fois pour la même infraction. La Cour européenne admet le cumul de procédures administrative et pénale à la condition qu’elles présentent entre elles un lien matériel et temporel suffisamment étroit[37].

À notre connaissance, ni la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ni le Code pénal n’organisent expressément l’articulation entre la procédure de sanction de l’AMSF et la poursuite pénale, et aucune décision monégasque publiée n’a encore tranché la question.

En droit français, à titre de comparaison, le Conseil constitutionnel a interdit le cumul de poursuites devant l’AMF et devant le juge pénal pour les mêmes faits de marché, et le législateur a organisé un mécanisme d’aiguillage entre les deux voies ; aucun mécanisme équivalent n’existe en Principauté.

Une seconde garantie mérite d’être rappelée. La Cour européenne juge que des déclarations obtenues sous la contrainte légale dans le cadre d’une enquête administrative ne peuvent être utilisées pour incriminer leur auteur dans une procédure pénale ultérieure[38]. L’obligation faite aux assujettis de tenir leurs documents à la disposition de l’AMSF et de répondre à ses demandes relève d’une telle contrainte ; les déclarations spontanées à l’audience de la formation de sanction n’en relèvent pas nécessairement. La distinction commande la stratégie de défense.

3.5. Conséquences pour la défense

Trois conséquences s’imposent. En premier lieu, la défense devant l’AMSF doit être conduite, dès la phase contradictoire du contrôle, en ayant constamment à l’esprit le risque pénal : contester le caractère objectif des éléments de soupçon et la date à laquelle ils étaient disponibles n’est pas seulement un argument de quantum, c’est la contestation anticipée de l’élément moral de l’article 218-2.

En deuxième lieu, chaque pièce produite et chaque déclaration en séance doivent être pesées à l’aune de leur reproduction dans une décision publiée. L’argument de la relation personnelle avec le client, de son honorabilité ou de la volonté de ne pas lui nuire est non seulement inopérant devant la formation de sanction, mais dangereux devant le juge pénal.

En troisième lieu, la déclaration de soupçon faite en temps utile demeure la meilleure protection. Elle a conduit la formation à écarter une branche du grief dans la décision n° 2025-3199, et elle ouvre le bénéfice des dispositions des articles 40 et suivants de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 qui exonèrent de toute responsabilité le déclarant de bonne foi. Une déclaration tardive, faite après le contrôle, ne régularise pas le manquement administratif ; elle peut en revanche, selon les circonstances, peser sur l’appréciation de la bonne foi en matière pénale.

4. Procédure, quantum, publication et recours

4.1. Le quantum : une sévérité qui s’apprécie au regard du chiffre d’affaires et de la réitération

Rapportées aux données financières mentionnées dans les décisions de décembre 2025, les sanctions sont lourdes. Elles représentent environ 22,5 % du chiffre d’affaires 2024 du premier TCSP, dont le résultat était déficitaire ; environ 38 % du chiffre d’affaires 2024 du second, soit quatre fois son résultat net ; environ 1,5 % des commissions de 2023 de l’agence immobilière. La comparaison avec l’ancien régime est éclairante : en septembre 2025, le Tribunal de première instance jugeait parfaitement proportionnée une amende de 130 000 euros représentant 10 % du chiffre d’affaires moyen de la société, alors que le maximum encouru s’élevait à un million d’euros[39].

Les décisions de 2026 confirment les facteurs d’aggravation : la réitération de manquements déjà relevés, voire déjà sanctionnés, une clientèle à haut risque et l’inadéquation des moyens à l’activité. La décision Moncrief Private Bank retient sept griefs, dont trois en récidive[40]. La décision UBS (Monaco) écarte toute lecture indulgente d’un dispositif « en mode dégradé » et retient une défaillance globale de la conformité et du contrôle interne[41]. Pour le premier TCSP, la formation avait déjà refusé de voir dans la désorganisation interne une circonstance atténuante. La coopération et la bonne foi, en revanche, pèsent favorablement, et le sursis n’est pas exclu : la sanction de 75 000 euros prononcée à l’encontre de Guardian Management était assortie d’un sursis à hauteur de 25 000 euros[42]. Le quantum demeure, dans tous les cas, encadré par les plafonds et les critères des articles 65 et 66 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, dont la version applicable est celle en vigueur à la date des faits, que les décisions prennent soin de viser.

4.2. La publication : la charge de la preuve pèse sur l’assujetti

L’article 69 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 permet à l’AMSF de faire procéder à la publication de sa décision au Journal de Monaco, sur son site Internet et, le cas échéant, sur tout autre support[43]. L’année a vu la pratique basculer de l’anonymisation vers la publication nominative. Pour les deux TCSP, la formation a ordonné une publication nominative pendant deux ans, puis anonymisée pendant trois ans, en relevant que l’assujetti ne produisait aucun élément établissant qu’une telle publication lui causerait un préjudice disproportionné. L’agence immobilière a obtenu une publication anonymisée pendant cinq ans. En 2026, UBS (Monaco) a été publiée nominativement pendant cinq ans, l’argument du préjudice disproportionné ayant été rejeté[44] ; Moncrief Private Bank et Julius Baer Wealth Management (Monaco) pendant trois ans[45].

La leçon est constante : la demande d’anonymisation se prépare et se documente, notamment sur le terrain réputationnel et commercial. Elle ne se présume pas, et l’invocation abstraite d’un préjudice disproportionné ne suffit pas.

4.3. Le recours de plein contentieux

Le recours est porté devant le Tribunal de première instance dans les deux mois de la notification (article 67-1). À la date de la présente étude, les décisions de 2026 sont ou ont été susceptibles de recours, et aucun jugement du Tribunal statuant sur une décision de la formation de sanction n’a, à notre connaissance, été publié ; la jurisprudence disponible demeure celle rendue sur les sanctions de l’ancien régime ministériel.

Le jugement du 9 septembre 2025 contient, à cet égard, un enseignement procédural essentiel. Le juge du plein contentieux substitue une sanction proportionnée à celle qu’il estime disproportionnée. Saisi d’une demande d’annulation fondée sur la disproportion, le Tribunal l’a rejetée comme telle, avant d’examiner la demande subsidiaire de réformation. Il faut donc toujours conclure, au moins à titre subsidiaire, à la réformation de la sanction. Le même jugement retient que la réitération de manquements graves justifie une sanction sévère destinée à prévenir la récidive, et se réfère expressément à la jurisprudence française sur la motivation des sanctions[46].

Au-delà, le recours de plein contentieux répond à l’exigence conventionnelle d’un contrôle de pleine juridiction sur des sanctions relevant de la « matière pénale »[47]. Il ouvre un espace pour discuter plusieurs points : la proportionnalité ; l’application de la loi dans sa rédaction en vigueur au moment des faits ; la régularité de la composition de la formation, renouvelée en cours d’année, et son impartialité ; le respect des droits de la défense, notamment le droit d’obtenir, sur simple demande, une copie du dossier pendant le délai d’observations prévu par l’article 65-1 ; et, désormais, l’articulation avec une éventuelle poursuite pénale fondée sur les mêmes faits.

Conclusion : ce que les dirigeants doivent retenir

Un an de décisions dessine un standard désormais lisible, commun aux petites structures et aux établissements bancaires :

  • La conformité s’apprécie au jour du contrôle, sur pièces ; la remédiation ultérieure n’influe que sur la sanction, pas sur l’existence du manquement.
  • La proportionnalité ne dispense jamais de corroborer, et ce qui n’est pas documenté est réputé inexistant.
  • Le responsable LCB/FT-P-C doit être compétent dans la matière elle-même, disponible et affranchi de toute fonction commerciale ; le cumul avec d’autres fonctions de contrôle est admis.
  • Le régime des personnes politiquement exposées impose une autorisation préalable, un examen particulier propre et un suivi sans limite de temps après la cessation des fonctions.
  • La déclaration de soupçon se déclenche sur des éléments objectifs, sans attendre que la justice se prononce ni que l’avocat du client rassure, et son retard se compte en jours.
  • Les constats de la formation de sanction, publiés nominativement, fournissent au juge pénal les éléments de l’article 218-2 du Code pénal ; la défense administrative est aussi une défense pénale.

Sur le plan procédural, la bataille se livre d’abord pendant la phase contradictoire du contrôle. Chaque pièce produite et chaque déclaration en séance doivent être préparées en tenant compte du risque pénal qui les prolonge

La sortie de la liste grise du GAFI, si elle est prononcée le 30 octobre 2026, ne modifiera pas ce standard. Le GAFI n’y consent qu’à la condition que la mise en œuvre des réformes s’inscrive dans la durée, et la Principauté demeurera soumise au suivi du Comité MONEYVAL dans la perspective de son sixième cycle d’évaluation. La politique de sanction, qui aura été l’un des instruments de cette sortie, n’a donc aucune raison de s’infléchir ; le prolongement pénal des sanctions administratives constitue, pour l’année qui s’ouvre, le principal point de vigilance des assujettis et de leurs conseils.

L’Étude Régis Bergonzi assiste les assujettis à chaque étape : phase contradictoire du contrôle, réponse à la notification de griefs, audience devant la formation de sanction, recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance et, le cas échéant, défense sur le volet pénal.

[1] Journal de Monaco n° 8780 du 2 janvier 2026 : décisions de la formation de sanction de l’AMSF n° 2025-3171 (séance du 18 décembre 2025), n° 2025-3196 et n° 2025-3199 (séances du 15 décembre 2025), toutes rendues le 22 décembre 2025.

[2] AMSF, formation de sanction, décisions n° 2025/3827 du 28 avril 2026 (UBS (Monaco) S.A., Journal de Monaco n° 8798 du 8 mai 2026, publication nominative pendant cinq ans ; contrôle sur place du 18 mars au 21 juin 2024) ; n° 2026/0458 du 30 juin 2026 (Moncrief Private Bank (Monaco), anciennement Banque Havilland (Monaco), Journal de Monaco n° 8807 du 10 juillet 2026, publication nominative pendant trois ans ; contrôle du 9 juillet au 5 septembre 2024) ; n° 2026/0438 (Guardian Management, Journal de Monaco n° 8809) ; n° 2026/0537 du 25 août 2026 (Julius Baer Wealth Management (Monaco) S.A.M., séance du 8 juillet 2026, Journal de Monaco n° 8815 du 4 septembre 2026, publication nominative pendant trois ans ; contrôle d’octobre 2024). Ces décisions sont susceptibles de recours.

[3] AMSF, formation de sanction, décisions n° 2025/2144 (Journal de Monaco n° 8772) et n° 2025/2145 (Journal de Monaco n° 8775).

[4] Loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie I), Journal de Monaco du 14 juillet 2023 ; entrée en vigueur le 30 septembre 2023, à l’exception des articles 46-1 et 46-5 de la loi n° 1.362 (art. 55 de l’Ordonnance Souveraine n° 10.124 du 21 septembre 2023) ; dispositions transitoires : art. 127.

[5] Art. 65-1, 65-2 et 65-5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

[6] Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, n° 2026-7 du 22 février 2026 ; décision n° 2025/3827, préc.

[7] TPI, 9 septembre 2025, SAM AD AF c/ État de Monaco, n° 2024/000062 (Legimonaco, réf. 31061), statuant sur une sanction prononcée par le Ministre d’État le 31 mai 2023 sous l’empire de l’ancien article 67 de la loi n° 1.362.

[8] AMSF, formation de sanction, décision n° 2025/2145, préc.

[9] AMSF, formation de sanction, décision n° 2025/2144, préc.

[10] Art. L. 621-15, I, du code monétaire et financier (six ans, portés à douze ans au plus en cas de manquement occulte ou dissimulé).

[11] Décisions n° 2025-3171 et n° 2026/0438, préc.

[12] Placement annoncé par le GAFI le 28 juin 2024 ; règlement délégué (UE) 2025/1184 de la Commission du 10 juin 2025, JOUE du 16 juillet 2025, entré en vigueur le 5 août 2025.

[13] GAFI, Jurisdictions under Increased Monitoring, 13 février 2026 et 19 juin 2026 ; GAFI, Outcomes FATF Plenary, June 2026 (fatf-gafi.org) ; Monaco Hebdo, 25 juin 2026 ; Pages Monaco, 16 septembre 2026.

[14] Monaco Hebdo, 24 septembre 2026, « Monaco vers une sortie de liste grise, avec la Bulgarie et la Côte d’Ivoire ? », d’après l’agence Bloomberg ; plénière du GAFI du 26 au 30 octobre 2026, Paris.

[15] Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, art. 9 ; règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission, modifié notamment par le règlement délégué (UE) 2025/1184 du 10 juin 2025, lequel a inscrit Monaco et, dans le même acte, radié les Émirats arabes unis, retirés de la liste du GAFI dès février 2024.

[16] Monaco Hebdo, 24 septembre 2026, préc. ; Monaco Hebdo, septembre 2026, « L’AMSF sanctionne trois acteurs monégasques pour des failles dans la lutte anti-blanchiment ».

[17] CCAF et AMSF, accord de coopération signé le 13 février 2026 (communiqué publié sur ccaf.mc).

[18] AMSF, Guide pratique n° 6, Les centres d’affaires : l’activité de domiciliation, 2026 (amsf.mc) ; art. 1er, chiffre 29°, de la loi n° 1.362.

[19] TPI, 9 septembre 2025, SAM AD AF c/ État de Monaco, n° 2024/000062, préc.

[20] Art. 3-1 de la loi n° 1.362.

[21] AMSF, formation de sanction, décision n° 2025/3827 du 28 avril 2026 (UBS (Monaco)), préc.

[22] Art. 4-3, 8 (dernier alinéa) et 11 de la loi n° 1.362.

[23] Art. 27 de la loi n° 1.362 ; art. 31, 31-1 et 31-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009.

[24] AMSF, formation de sanction, décision n° 2025/3827 du 28 avril 2026 (UBS (Monaco)), préc.

[25] AMSF, formation de sanction, décision n° 2026/0537 du 25 août 2026 (Julius Baer Wealth Management (Monaco)), préc.

[26] Art. 14, 17 et 17-2 de la loi n° 1.362 ; art. 24, al. 7, de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 ; loi n° 1.462 du 28 juin 2018.

[27] Décision n° 2025/3827 du 28 avril 2026 (UBS (Monaco)), préc.

[28] Art. R. 561-18 du code monétaire et financier.

[29] Art. 36 et 42 de la loi n° 1.362 ; art. 218-3 du Code pénal.

[30] AMSF, formation de sanction, décision n° 2026/0537 (Julius Baer Wealth Management (Monaco)), préc.

[31] ACPR, Commission des sanctions, décision n° 2024-01 du 7 novembre 2025, Banque Chaabi du Maroc.

[32] Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, Journal de Monaco n° 8577 ; art. 218, 218-1-1 et 218-2 du Code pénal.

[33] Art. 36 de la loi n° 1.362, préc.

[34] AMSF, formation de sanction, décision n° 2026/0537 du 25 août 2026 (Julius Baer Wealth Management (Monaco)), préc.

[35] GAFI, Jurisdictions under Increased Monitoring, 13 février 2026 et 19 juin 2026, préc.

[36] CEDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas ; CEDH, 4 mars 2014, Grande Stevens et autres c. Italie, n° 18640/10 ; CEDH, 27 septembre 2011, A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italie, n° 43509/08.

[37] CEDH, Gde ch., 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, n° 24130/11 et 29758/11 ; art. 4 du Protocole n° 7 à la Convention. Droit comparé français : Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC ; art. L. 465-3-6 du code monétaire et financier (mécanisme d’aiguillage entre l’AMF et le parquet national financier).

[38] CEDH, 17 décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni, n° 19187/91.

[39] TPI, 9 septembre 2025, n° 2024/000062, préc.

[40] Monaco Hebdo, septembre 2026, préc. (sept griefs, dont trois en récidive).

[41] Décision n° 2025/3827 du 28 avril 2026 (UBS (Monaco)), préc.

[42] AMSF, formation de sanction, décision n° 2026/0438 (Guardian Management), préc.

[43] Art. 69 de la loi n° 1.362.

[44] Sur le rejet de l’argument du préjudice disproportionné et la publication nominative pendant cinq ans : Monaco Hebdo, mai 2026, « Anti-blanchiment : UBS Monaco condamné à 6 millions d’euros ».

[45] Décisions n° 2026/0458 du 30 juin 2026 (Moncrief Private Bank (Monaco)) et n° 2026/0537 du 25 août 2026 (Julius Baer Wealth Management (Monaco)), préc.

[46] TPI, 9 septembre 2025, n° 2024/000062, préc.

[47] CEDH, Engel et autres c. Pays-Bas ; Grande Stevens et autres c. Italie ; A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italie, préc.

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